Plongée subaquatique en Suisse (aspects juridiques et assécurologiques)
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Voici la définition pour les Juristes Suisses d'un accident :
"Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort."
Cette définition de l'accident implique que cinq conditions soient satisfaites:
l'atteinte dommageable à la santé,
le caractère involontaire,
la survenue d'un événement extérieur,
la violence,
la soudaineté.
En bref, à moins que le plongeur n'ait été attaqué par un brochet ("=survenue d'un évênement extérieur") l' "accident" de décompression ne répond en général pas à cette définition juridique et, par exclusion, le risque est couvert par l'assurance-maladie de base (Lamal).
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un
accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont
assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire:
a. Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées
par une maladie;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les froissements de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Apparemment, les barotraumatismes du tympan sont couvertes par l'assurance-accident ?
En Suisse, ces considérations sont importantes puisque le rembousement des frais de transport ou le paiement d'indemnités pour perte de gain différent selon selon le type d'évênement causal: accident ou maladie.
Il n'y a aucune disposition législative en Suisse qui impose une certification pour pratiquer la plongée subaquatique sportive (= à titre non-professionnelle) dans le cadre d'une association sportive ou à titre individuelle. Il n'y a pas non plus de disposition législative en Suisse qui réglemente l'équipement de plongée ou la plongée aux mélanges tels que le Nitrox ou le Trimix.
Les seules dispositions qui s'appliquent à la plongée sportives réglementent les lieux où ce sport peut se pratiquer (Art. 77-Ordonnance sur la navigation dans les eaux Suisses) :
"La plongée subaquatique sportive est interdite:
a. sur la route des bateaux en service régulier;
b. dans les passages étroits;
c. aux entrées des ports et à proximité;
d. prés des lieux de stationnement officiellement autorisés."
Il existe également des dispositions pour régler la signalisation des emplacements de plongée (Art. 32-Ordonnance sur la navigation dans les eaux Suisses)) :
1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre "A" du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être hissé.
2 En cas de plongée subaquatique, ce panneau doit, de jour, être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés. De nuit et par temps bouché, il doit être éclairé de manière efficace.
La loi fédérale sur la navigation intérieure (article 3) stipule :
"La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé".
Ainsi il peut exister des dispositions cantonales qui limitent la pratique de la plongée sportive .
A Genève, la loi sur la pêche (Article 15) stipule:
"La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône."
Les principes de la responsabilité civile et pénale du plongeur sont posées par:
Art. 41 du Code des obligations :
"Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence , est tenu de le réparer"
Art. 117 du Code pénal :
"Celui qui, par négligence aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire"
Depuis le 1er janvier 2007, l'article 11 du code pénal précise :
"1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.
2 Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a. de la loi;
b. d’un contrat;
c. d’une communauté de risques librement consentie;
d. de la création d’un risque.
3 Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4 Le juge peut atténuer la peine.
Pour plus de précisions sur la définition d'un crime, d'un délit et des sanctions encourues, on se réfèrera au Code pénal suisse / Livre 1 Dispositions générales (le lien est celui de l'administration fédérale)."
Si l'on n'est pas convaincu qu'il existe suffisamment de dispositions légales traitant de la responsabilité en matière de plongée, il suffit de se réfèrer aux suites juridiques d'un accident de plongée, hors-structure associative, survenu à Hermance (Canton de Genève - Suisse) e 1998. Cet accident mortel est survenu dans le cadre d'une plongée privée où l'un des protagonistes était moniteur et les 2 autres de niveaux inférieurs. Soulignons le fait que le moniteur n'était pas rémunéré lors de cette sortie. :
Jugement du 28 novembre 2001, Tribunal de police du canton de Genève: condamnation de X., pour homicide par négligence (art. 117 CP), à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
27 mai 2002, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise confirme en appel le jugement de première instance.
16 août 2002 arrêt du Tribunal Fédéral (Cour de cassation pénale) confirmant les jugement précédents.
Les considérants du Tribunal Fédéral sont disponibles sur le web en tapant la référence "16 août 2002" dans la case recherche du lien (Site web du Tribunal Fédéral). Le compte-rendu à lire se trouve sur la deuxième ligne d'une nouvelle fenêtre avec le titre suivant: 16.08.2002 6S.261/2002 /rod:
homicide par négligence lors d'un accident de plongée
Il existe encore des dispositions du code pénal regroupés sous le titre " Titre 2 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle" avec notamment les articles 127 à 129 qui traitent de Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui / Exposition / Omission de prêter secours.
L'article 321 du Code Pénal étend la notion de secret médical non seulement aux médecins, mais également à d'autres catégories de professionnels de la santé. Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire peut sanctionner toute violation.
Il existe une loi fédérale sur la protection des données dont l'article 3 pose les bases et l'article 35 définit le "devoir de discrétion" et les personnes astreintes à cette obligation.
Enfin le Code Suisse de Déontologie précise:
"Le secret médical doit être sauvegardé dans le cadre des dispositions légales." ...... "Le médecin doit le respecter tout particulièrement à l’égard des membres de sa famille, des proches et de l’employeur du patient, ainsi que des assureurs".
Donc le secret médical s'applique également à l'égard des familles.
La notion de secret médical va même beaucoup plus loin puisque le bulletin des médecins Suisses 2004;85: Nr 34 1773 a publié un article sur la manière d'encaisser les créances d′honoraires et de respecter le secret médical suite à :
un arrêt du tribunal de district de Zurich du 9 septembre 2003
qui a condamné un gynécologue à une amende de SFr. 700 pour cause de violation du secret professionnel au sens de l′article 321 du Code pénal. Le médecin avait transmis une créance d′honoraires à une entreprise spécialisée sans l′accord de la patiente ou sans la levée du secret professionnel par l′autorité supérieure. Dans ce contexte, le bureau d′encaissement a pris seulement connaissance des coordonnées personnelles de la patiente, de la date du traitement et du montant de la facture.
Commentaires:
En Suisse, tout "accident de plongée" est du ressort de l'assurance maladie de base (LAMAL). Le respect du secret médical est donc obligatoire et, si le patient l'exige, la transmission du dossier médical aux assurances se fait via un médecin-conseil.
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